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| TITRE
III |
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Art. 40 - Les établissements sanitaires privés sont: |
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- Les
hôpitaux privés; |
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- Les
cliniques pluridisciplinaires ou polycliniques; |
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- Les
cliniques mono-disciplinaires; |
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- Les
établissements sanitaires à but non lucratif. |
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Les structures et les spécialités
ainsi que les normes en capacité, locaux, équipements et en personnels
sont fixées, pour chaque catégorie d'établissements sanitaires
privés sus-indiqués, par decret. |
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Art. 41 - La création, l'extention, la transformation ou le transfert
de tout établissement sanitaire privé est subordonné à
l'autorisation du Ministère de la Santé Publique. |
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Toute cession ou
fermeture d'un établissement sanitaire privé devra être notifiée au
Ministère de la Santé Publique dans les conditions définies par
arrêté du Ministère de la Santé Publique. |
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Art. 42 - Les candidats à l'exploitation, à l'extention, à la
transformation ou au transfert d'un établissement sanitaire privé
doivent présenter au Ministère de la Santé Publique un dossier
préliminaire comprenant les documents fixés par arrêté du Ministère
de la Santé Publique. |
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Art. 43 - L'accord de principe pour l'exploitation, l'extension, la
transformation ou le transfert d'un établissement sanitaire privé est
donné par le ministre de la santé publique, dans un délai maximum de
deux mois à compter du dépôt du dossier préliminaire, après avis du
"comité national des établissements sanitaires privés"
visé à l'article 8 (de la présente loi) |
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L'accord de principe est valable pour deux années. |
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Le refus de l'accord de principe doit être motivé. |
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Art. 44 - L'autorisation d'exploitation, d'extension, de transformation
ou de transfert d'un établissement sanitaire privé est accordée
après présentation par le titulaire de l'accord de principe, d'un
dossier définitif comprenant les documents dont la liste est fixé par
le ministre de la santé publique, et après une inspection effectuée
par les services compétents du Ministère de la Santé Publique, et
établissant la conformité de l'établissement dont il s'agit à
l'accord de principe et aux conditions prévues par la législation et
la réglementation en vigueur. |
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L'autorisation est accordée par arrêté du ministre de la santé
publique dans un délai maximum de deux mois à compter du dépôt du
dossier définitif. |
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Le refus de l'autorisation doit être motivé. |
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Art. 45 - L'installation dans tout établissement sanitaire privé en
activité, d'équipements matériels lourds est subordonnée aux
autorisations prévues aux articles 43 et 44 de la présente loi. |
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Sont considérés équipements lourds au sens de la présente loi, les
équipements mobiliers destinés à pouroir au diagnostic, à la
thérapeutique ou à la réadaptation fonctionnelle des malades et qui
ne peuvent être utilisés que dans des conditions d'installation et de
fonctionnement particulièrement onéreuses. |
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La liste de ces équipements est établie par arrêté conjoint des
ministres des finances, de l'économie nationale et de la santé
publique. |
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Art. 46 - Le
bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation d'un établissement
sanitaire privé peut être soit une personne physique soit une personne
morale.
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Toute personne physique
ne peut exploiter qu'un seul établissement sanitaire privé.
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Toute personne morale
peut exploiter un ou plusieurs établissements sanitaires privés.
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Chaque établissement
devra faire l'objet des autorisations prévues aux articles 43 et 44 de la
présente loi.
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Art. 47 - Tout malade
est libre du choix de l'établissement sanitaire privé dans lequel il
devra être soigné, sous réserve des dispositions particulières
prévues par les différents régimes de prévoyance et de sécurité
sociales.
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Art. 48 - Les
établissements sanitaires privés sont tenus de contracter une police
d'assurance couvrant les malades, les personnes, les accompagnants et les
visiteurs, contre les risques inhérents aux locaux et aux équipements de
l'établissement ainsi qu'une police d'assurance couvrant la
responsabilité de l'établissement découlant des fautes
professionnelles de ses personnels.
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Art. 49 - Les
établissements sanitaires privés sont soumis à l'inspection des
services compétents du ministère de la santé publique dans les limites
de leurs attributions.
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Les inspecteurs peuvent
procéder à toute enquête jugée nécessaire et demander la production
de toutes justifications utiles.
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Le responsable de l'établissement est tenu d'assurer aux fonctionnaires
habiletés du Ministère de la Santé Publique toutes les facilités
indispensables à l'accomplissement de leur mission. |
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Art. 50 - Les prix des prestations afférentes aux frais d'hébergement
et de nourriture dans les établissements prévus à l'article 40 de la
présente loi sont soumis au régime de l'homologation du Ministère de
l'Economie Nationale, conformément à la législation en vigueur,
après avis du ministre de la santé publique. |
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Les dits prix devront être affichés à l'intérieur de
l'établissement. |
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Art. 51 - Les laboratoires d'analyse de biologie médicale créés au
sein des établissements sanitaires privés doivent être en conformité
avec la législation et la réglementation en vigueur relative à cette
activité. |
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Tout malade est libre de s'adresser au laboratoire de biologie de son
choix. |
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Les hôpitaux privés doivent disposer d'un laboratoire d'analyses de
biologie médicale. |
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Les polycliniques, cliniques et établissements sanitaires à but non
lucratif peuvent être autorisés, conformément à la législation et
la réglementation en vigueur, à installer un laboratoire d'analyses de
biologie médicale. |
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Dans tous les cas, le laboratoire d'analyses de biologie médicale doit
être dirigé par un médecin biologiste ou un pharmacien biologiste à
plein temps; |
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Art. 52 - La détention, la délivrance et l'usage des médicaments dans
les établissements sanitaires privés doivent être conformes à la
législation et réglementation en vigueur relatives à l'organisation
des professions pharmaceutiques et à celles relatives aux substances
vénéneuses. |
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Les médicaments et, généralement, tous produits et accessoires
pharmaceutiques ne peuvent être délivrés qu'aux malades hospitalisés
ou à d'autres personnes en cas d'urgence. |
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Ils sont facturés au prix de vente au public, conformément à la
réglementation en vigueur. |
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Tout malade est libre d'acheter les médicaments qui lui sont
nécessaires dans la pharmacie de son choix. |
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La détention et la délivrance des médicaments, dans les
établissements sanitaires privés, sont placés sous la responsabilité
d'un pharmacien à plein temps, ou à défaut, d'un pharmacien
hospitalier conventionné. Dans ce dernier cas, copie de la convention
devra être adressée au Ministère de la Santé Publique pour
autorisation et au conseil national de l'ordre des pharmaciens pour
information dans les quinze jours de sa conclusion. |
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Art. 53 - Les tarifs des soins de réadaptation fonctionnelle, des
examens de diagnostic et d'analyses de biologie médicale, pratiqués
dans les établissements sanitaires privés, sont fixés par la
nomenclature générale des actes professionnels des médecins,
biologistes, médecins dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux
prévue à l'article 6 de la présente loi. |
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Art. 54 - Les établissements sanitaires privés, prévus à l'article
40 de la présente loi, sont dans l'obligation de tenir une
comptabilité en la forme commerciale. |
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Art. 55 - Les prix et tarifs prévus par les articles 50, 52 et 53 de la
présente loi sont soumis à la législation et à la réglementation en
vigueur relatives à la répression des infractions en matière
économique. |
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Art. 56 - Tout établissement sanitaire privé prévu à l'article 40 de
la présente loi est obligatoirement dirigé par un directeur. |
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Lorsque le directeur de l'établissement n'est pas médecin, il est
obligatoirement assisté par un directeur technique médecin. |
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Les conditions de désignation et les obligations du directeur sont
fixées par décret. |
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Art. 57 - Les personnels à plein temps des établissements sanitaires
privés doivent être liés à l'établissement dont ils relèvent, soit
par un contrat, soit par un statut particulier. |
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Ceux-ci doivent être obligatoirement communiqués, dans les quinze
jours de leur conclusion ou de leur amendement, au Ministère de la
Santé Publique et au conseil de l'ordre concerné. |
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Art. 58 - L'exploitant d'un établissement sanitaire privé prévu à
l'article 40 ci-dessus, dûment autorisé en application des
dispositions de la présente loi, bénéficie des avantages accordés
aux activités de services. |
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