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  Pour  les patients qui ont l'intention de venir en Tunisie pour des soins et qui nous ont demandé si les cliniques privées tunisiennes sont régies par une réglementation, nous leur fournissons un extrait de la loi n°91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire et plus particulièrement le Titre III relatif aux établissements sanitaires privés.
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TITRE III 

     Art. 40 - Les établissements sanitaires privés sont: 

     - Les hôpitaux privés;
     - Les cliniques pluridisciplinaires ou polycliniques;
     - Les cliniques mono-disciplinaires;
     - Les établissements sanitaires à but non lucratif.
Les structures et les spécialités ainsi que les normes en capacité, locaux, équipements et en personnels sont fixées, pour chaque catégorie d'établissements sanitaires privés sus-indiqués, par decret.
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     Art. 41 - La création, l'extention, la transformation ou le transfert de tout établissement sanitaire privé est subordonné à l'autorisation du Ministère de la Santé Publique. 

    Toute cession ou fermeture d'un établissement sanitaire privé devra être notifiée au Ministère de la Santé Publique dans les conditions définies par arrêté du Ministère de la Santé Publique.
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      Art. 42 - Les candidats à l'exploitation, à l'extention, à la transformation ou au transfert d'un établissement sanitaire privé doivent présenter au Ministère de la Santé Publique un dossier préliminaire comprenant les documents fixés par arrêté du Ministère de la Santé Publique.
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     Art. 43 - L'accord de principe pour l'exploitation, l'extension, la transformation ou le transfert d'un établissement sanitaire privé est donné par le ministre de la santé publique, dans un délai maximum de deux mois à compter du dépôt du dossier préliminaire, après avis du "comité national des établissements sanitaires privés" visé à l'article 8 (de la présente loi)
     L'accord de principe est valable pour deux années.
     Le refus de l'accord de principe doit être motivé.
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     Art. 44 - L'autorisation d'exploitation, d'extension, de transformation ou de transfert d'un établissement sanitaire privé est accordée après présentation par le titulaire de l'accord de principe, d'un dossier définitif comprenant les documents dont la liste est fixé par le ministre de la santé publique, et après une inspection effectuée par les services compétents du Ministère de la Santé Publique, et établissant la conformité de l'établissement dont il s'agit à l'accord de principe et aux conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
     L'autorisation est accordée par arrêté du ministre de la santé publique dans un délai maximum de deux mois à compter du dépôt du dossier définitif.
     Le refus de l'autorisation doit être motivé.
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     Art. 45 - L'installation dans tout établissement sanitaire privé en activité, d'équipements matériels lourds est subordonnée aux autorisations prévues aux articles 43 et 44 de la présente loi.
     Sont considérés équipements lourds au sens de la présente loi, les équipements mobiliers destinés à pouroir au diagnostic, à la thérapeutique ou à la réadaptation fonctionnelle des malades et qui ne peuvent être utilisés que dans des conditions d'installation et de fonctionnement particulièrement onéreuses.
     La liste de ces équipements est établie par arrêté conjoint des ministres des finances, de l'économie nationale et de la santé publique.
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     Art. 46 - Le bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation d'un établissement sanitaire privé peut être soit une personne physique soit une personne morale.
     Toute personne physique ne peut exploiter qu'un seul établissement sanitaire privé.
     Toute personne morale peut exploiter un ou plusieurs établissements sanitaires privés.
     Chaque établissement devra faire l'objet des autorisations prévues aux articles 43 et 44 de la présente loi.
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     Art. 47 - Tout malade est libre du choix de l'établissement sanitaire privé dans lequel il devra être soigné, sous réserve des dispositions particulières prévues par les différents régimes de prévoyance et de sécurité sociales.
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     Art. 48 - Les établissements sanitaires privés sont tenus de contracter une police d'assurance couvrant les malades, les personnes, les accompagnants et les visiteurs, contre les risques inhérents aux locaux et aux équipements de l'établissement ainsi qu'une police d'assurance couvrant la responsabilité de l'établissement découlant des fautes professionnelles  de ses personnels.
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     Art. 49 - Les établissements sanitaires privés sont soumis à l'inspection des services compétents du ministère de la santé publique dans les limites de leurs attributions.
     Les inspecteurs peuvent procéder à toute enquête jugée nécessaire et demander la production de toutes justifications utiles.
     Le responsable de l'établissement est tenu d'assurer aux fonctionnaires habiletés du Ministère de la Santé Publique toutes les facilités indispensables à l'accomplissement de leur mission.
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     Art. 50 - Les prix des prestations afférentes aux frais d'hébergement et de nourriture dans les établissements prévus à l'article 40 de la présente loi sont soumis au régime de l'homologation du Ministère de l'Economie Nationale, conformément à la législation en vigueur, après avis du ministre de la santé publique.
     Les dits prix devront être affichés à l'intérieur de l'établissement.
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     Art. 51 - Les laboratoires d'analyse de biologie médicale créés au sein des établissements sanitaires privés doivent être en conformité avec la législation et la réglementation en vigueur relative à cette activité.
     Tout malade est libre de s'adresser au laboratoire de biologie de son choix.
     Les hôpitaux privés doivent disposer d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale.
     Les polycliniques, cliniques et établissements sanitaires à but non lucratif peuvent être autorisés, conformément à la législation et la réglementation en vigueur, à installer un laboratoire d'analyses de biologie médicale.
     Dans tous les cas, le laboratoire d'analyses de biologie médicale doit être dirigé par un médecin biologiste ou un pharmacien biologiste à plein temps;
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     Art. 52 - La détention, la délivrance et l'usage des médicaments dans les établissements sanitaires privés doivent être conformes à la législation et réglementation en vigueur relatives à l'organisation des professions pharmaceutiques et à celles relatives aux substances vénéneuses.
     Les médicaments et, généralement, tous produits et accessoires pharmaceutiques ne peuvent être délivrés qu'aux malades hospitalisés ou à d'autres personnes en cas d'urgence.
     Ils sont facturés au prix de vente au public, conformément à la réglementation en vigueur.
     Tout malade est libre d'acheter les médicaments qui lui sont nécessaires dans la pharmacie de son choix.
     La détention et la délivrance des médicaments, dans les établissements sanitaires privés, sont placés sous la responsabilité d'un pharmacien à plein temps, ou à défaut, d'un pharmacien hospitalier conventionné. Dans ce dernier cas, copie de la convention devra être adressée au Ministère de la Santé Publique pour autorisation et au conseil national de l'ordre des pharmaciens pour information dans les quinze jours de sa conclusion.
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     Art. 53 - Les tarifs des soins de réadaptation fonctionnelle, des examens de diagnostic et d'analyses de biologie médicale, pratiqués dans les établissements sanitaires privés, sont fixés par la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, biologistes, médecins dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux prévue à l'article 6 de la présente loi.
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     Art. 54 - Les établissements sanitaires privés, prévus à l'article 40 de la présente loi, sont dans l'obligation de tenir une comptabilité en la forme commerciale.
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     Art. 55 - Les prix et tarifs prévus par les articles 50, 52 et 53 de la présente loi sont soumis à la législation et à la réglementation en vigueur relatives à la répression des infractions en matière économique.
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     Art. 56 - Tout établissement sanitaire privé prévu à l'article 40 de la présente loi est obligatoirement dirigé par un directeur.
     Lorsque le directeur de l'établissement n'est pas médecin, il est obligatoirement assisté par un directeur technique médecin.
     Les conditions de désignation et les obligations du directeur sont fixées par décret.
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     Art. 57 - Les personnels à plein temps des établissements sanitaires privés doivent être liés à l'établissement dont ils relèvent, soit par un contrat, soit par un statut particulier.
     Ceux-ci doivent être obligatoirement communiqués, dans les quinze jours de leur conclusion ou de leur amendement, au Ministère de la Santé Publique et au conseil de l'ordre concerné.
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     Art. 58 - L'exploitant d'un établissement sanitaire privé prévu à l'article 40 ci-dessus, dûment autorisé en application des dispositions de la présente loi, bénéficie des avantages accordés aux activités de services.

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